Le délai chômage après démission repose sur un principe simple : quitter volontairement son emploi prive en règle générale de tout droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Mais cette règle n’est pas sans exception, et la situation se complique dès qu’un emploi est retrouvé entre la démission et la demande d’indemnisation. Le cadre réglementaire distingue plusieurs cas selon la durée de ce nouvel emploi, la façon dont il prend fin, et la chronologie des événements.
Le principe : démission et chômage, une combinaison bloquée par défaut
France Travail considère que le salarié qui démissionne est à l’origine de sa propre privation d’emploi. Il ne remplit donc pas la condition d’involontariat exigée pour ouvrir des droits à l’ARE. Cette règle s’applique à la grande majorité des démissions, qu’elles portent sur un CDI, un CDD en cours ou une rupture de période d’essai à l’initiative du salarié.
Des exceptions existent : les démissions dites légitimes (suivre un conjoint, violences au travail, non-paiement de salaire, etc.) permettent une indemnisation immédiate. Les projets de reconversion professionnelle constituent un autre cas particulier. Mais pour les démissions ordinaires, la voie habituelle vers l’indemnisation passe par une reprise d’emploi.
Retrouver un emploi après démission : les seuils de jours travaillés à connaître
Après une démission non légitime, reprendre une activité salariée ouvre la possibilité de redevenir éligible à l’ARE, à condition que ce nouvel emploi se termine de façon involontaire. La durée travaillée dans ce nouvel emploi est le critère central.
Deux seuils s’appliquent selon la date de la démission du nouvel emploi :
- Moins de 65 jours travaillés (ou 455 heures) si la démission du nouvel emploi est intervenue avant le 1er avril 2025. Dans ce cas, une règle spécifique peut s’appliquer si les conditions liées à l’emploi précédent (licenciement, rupture conventionnelle, fin de CDD) sont réunies.
- Moins de 88 jours travaillés (ou 610 heures) pour les démissions intervenues à compter du 1er avril 2025. Le seuil a donc été relevé.
- Au-delà de ces seuils, la démission initiale ne fait plus obstacle à l’indemnisation, dès lors que la fin du nouvel emploi est involontaire (licenciement, fin de CDD, rupture conventionnelle).
Ces jours travaillés peuvent être cumulés sur plusieurs contrats successifs, à condition de ne pas démissionner à nouveau entre-temps.

Ce que change une deuxième démission sur les droits ouverts
Le cas le plus complexe est celui du salarié qui démissionne une première fois, retrouve un emploi, puis démissionne à nouveau de ce nouvel emploi. C’est précisément l’angle que les sources générales traitent rarement en détail.
Si le salarié quitte son nouvel emploi avant d’avoir atteint le seuil applicable (65 ou 88 jours selon la date), il cumule deux démissions consécutives sans séquence de fin involontaire. Dans ce cas, aucun droit à l’ARE ne peut être ouvert sur la base de ces deux emplois. La condition d’involontariat n’est pas remplie, et la deuxième démission efface la possibilité d’invoquer la première pour un réexamen.
Si, en revanche, le salarié a dépassé le seuil de jours travaillés dans son nouvel emploi avant de démissionner à nouveau, la situation redevient celle d’une démission ordinaire : pas d’indemnisation directe, sauf à justifier d’une démission légitime ou à attendre un réexamen après 121 jours de chômage.
La deuxième démission n’efface pas automatiquement tous les droits antérieurs
Un point moins documenté : si des droits avaient été partiellement constitués lors d’un emploi encore plus ancien (avant la première démission), ils peuvent subsister sous forme de reliquat. France Travail peut en tenir compte lors du calcul, mais les conditions de mobilisation de ce reliquat dépendent de la chronologie précise des contrats. Cette zone reste peu détaillée dans les textes publics accessibles aux salariés.
Le réexamen après 121 jours : une voie, pas une garantie
Lorsqu’une démission ne permet pas d’ouvrir des droits immédiatement et qu’aucune reprise d’emploi suffisante n’est intervenue, le salarié peut demander un réexamen de sa situation après 121 jours de chômage devant l’instance paritaire régionale (IPR).
Ce réexamen n’est pas une ouverture automatique de droits. L’IPR examine l’ensemble du dossier : démarches de recherche d’emploi, reprises d’activité même brèves, formations suivies. Une reprise d’emploi de courte durée entre-temps peut jouer en faveur du demandeur, sans toutefois garantir une décision favorable. Le résultat dépend de l’appréciation souveraine de l’instance.
Il faut donc distinguer deux situations bien différentes : le salarié qui a retrouvé un emploi et atteint le seuil de jours travaillés avant une fin involontaire, et celui qui n’a pas atteint ce seuil et doit s’appuyer sur le réexamen. Dans le second cas, la brièveté de la reprise d’emploi compte, mais elle n’est qu’un élément parmi d’autres.
Démission après période d’essai : un régime propre à connaître
La rupture de la période d’essai par le salarié est assimilée à une démission. Elle ne donne donc pas droit à l’ARE dans le cas général. Pourtant, un régime spécifique existe pour les salariés qui reprennent un emploi en cours d’indemnisation : si ce nouvel emploi est rompu durant la période d’essai à l’initiative du salarié dans les 4 premiers mois, et que certaines conditions sont réunies, le droit à l’ARE peut être maintenu ou réouvert.
Ce cas se distingue de la règle générale des 65 ou 88 jours et ne doit pas être confondu avec elle. Il concerne uniquement les salariés déjà indemnisés au moment de la reprise d’emploi.
Retrouver un emploi pendant la période de carence d’une démission modifie donc substantiellement la trajectoire des droits, mais le résultat final dépend de trois variables : la durée effective travaillée dans le nouvel emploi, la façon dont ce contrat prend fin, et la date à laquelle les événements se produisent.
Une démission supplémentaire avant d’avoir atteint le seuil applicable remet le compteur à zéro sur l’éligibilité à l’ARE, sans possibilité de contournement autre que le réexamen par l’IPR ou la justification d’une démission légitime.

